Zoom sur l'indemnité forfaitaire de conciliation versée pour mettre fin à un litige devant le Conseil de Prud'hommes

Zoom sur l'indemnité forfaitaire de conciliation versée pour mettre fin à un litige devant le Conseil de Prud'hommes

Publié le : 13/04/2022 13 avril avr. 04 2022

En cas de litige porté devant le Conseil de prud’hommes, le Code du travail impose, avant tout jugement, une tentative de conciliation entre l'employeur et le salarié devant le bureau de conciliation et d’orientation.

L’article L.1235-1 du Code du travail prévoit que lors de cette audience, il peut être mis fin au litige par un accord entre les parties, matérialisé par le versement par l’employeur au salarié d'une « indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié ».

Le barème, fixé à l’article D.1235-21 du Code du travail, est le suivant :

 
Ancienneté Indemnisation
Inférieure à 1 an 2 mois de salaire
Entre 1 an et 8 ans 3 mois de salaire pour un an d’ancienneté, puis un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à 8 ans
Entre 8 ans et moins de 12 ans 10 mois de salaire
Entre 12 ans et moins de 15 ans 12 mois de salaire
Entre 15 ans et moins de 19 ans 14 mois de salaire
Entre 19 ans et moins de 23 ans 16 mois de salaire
Entre 23 ans et moins de 26 ans 18 mois de salaire
Entre 26 ans et moins de 30 ans 20 mois de salaire
A partir de 30 ans 24 mois de salaire
 
L’accord issu d’une conciliation constaté dans le procès-verbal signé devant le bureau de conciliation, peut s’analyser en une transaction ayant entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Le procès-verbal de conciliation vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

Au-delà de cet effet extinctif, l’indemnité forfaitaire de conciliation présente des avantages significatifs par rapport à l’indemnité transactionnelle convenue entre les parties en dehors des dispositions légales spécifiques de l’article L. 1235-1 du Code du travail.

1- Incidence sur le calcul du délai de carence appliqué par Pôle emploi

Lors de la rupture du contrat de travail, le versement d’indemnités au-delà de celles prévues par la loi donne lieu à l'application d'un délai de carence par Pôle emploi.

Sont notamment concernées la fraction de l'indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable excédant le montant de l'indemnité légale de licenciement, la fraction de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle négociée au-delà du minimum prévu par la loi,  ou encore l'indemnité versée en application d'une clause de non-concurrence.

Ce différé « indemnités supra-légales » est limité à 150 jours (75 jours en cas de licenciement pour motif économique).

Il est calculé comme suit : montant des indemnités supra légales ÷ 95,8 (coefficient évolutif applicable au 1er janvier 2022).

Or, l’indemnité forfaitaire de conciliation prévue par l’article L. 1235-1 du Code du travail est exclue du calcul du délai de carence Pôle emploi, dans la limite du barème susmentionné (en cas de dépassement du barème tel que présenté dans le tableau ci-dessus, seule la partie supérieure au plafond applicable est prise en compte dans la détermination du délai de carence).

[Pour rappel, un délai de carence incompressible de 7 jours est automatiquement appliqué par Pôle emploi et un différé d’indemnisation « congés payés » correspondant aux jours de congés payés non pris ayant donné lieu à une indemnité compensatrice lors de la rupture du contrat de travail est également ajouté le cas échéant dans la limite de 30 jours].

[Par exception, aucun différé d’indemnisation n’est applicable si le salarié, licencié pour motif économique, adhère au Contrat de Sécurisation Professionnelle.]

2. Application d'un régime social et fiscal dérogatoire plus favorable

2.1. Sur le plan fiscal

L'administration fiscale considère que l'indemnité transactionnelle convenue entre un employeur et un salarié en dehors des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail pour réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail* constitue un complément de l'indemnité de licenciement versée, dont elle suit le régime fiscal.

Le cumul de ces deux indemnités, dont il convient de faire masse, est exonéré d'impôt sur le revenu à hauteur du plus élevé des trois montants suivants :
- Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
- Double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail dans la limite de six fois le PASS**
- Moitié du montant total versé dans la limite de six fois le PASS

[*Précisons que les indemnités transactionnelles versées en contrepartie de sommes litigieuses à caractère salarial sont intégralement assujetties à l'impôt sur le revenu et que les indemnités transactionnelles versées en réparation d'un préjudice autre que celui résultant de la rupture du contrat de travail sont intégralement exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un million d'euros.]

[**Le montant du Plafond Annuel de Sécurité Sociale dit "PASS" au 1er janvier 2022 est de 41.136€]

L’indemnité forfaitaire de conciliation versée dans le cadre de l’article L. 1235-1 du Code du travail est quant à elle intégralement exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du barème susmentionné (en cas de dépassement du barème tel que présenté dans le tableau ci-dessus, seule la partie supérieure au plafond applicable est assujettie à l'impôt sur le revenu).

2.2. Sur le plan des cotisations sociales

La direction de la sécurité sociale considère également que l'indemnité transactionnelle convenue entre un employeur et un salarié en dehors des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail pour réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail* constitue un complément de l'indemnité de licenciement versée, dont elle suit le régime social.

Le cumul de ces deux indemnités, dont il convient de faire masse, est exonéré de cotisations sociales dans la limite de deux fois le PASS, à hauteur du plus élevé des trois montants suivants :
- Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
- Double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail
- Moitié du montant total versé

L’indemnité forfaitaire de conciliation versée dans le cadre de l’article L. 1235-1 du Code du travail sur la base du barème prévu bénéficie quant à elle d'une exonération de cotisations sociales dans la limite de deux fois le PASS** (en cas de dépassement du barème tel que présenté dans le tableau ci-dessus, seule la partie supérieure au plafond applicable est assujettie à cotisations sociales).

Pour apprécier si ce plafond d'exonération est atteint ou non, il convient également de faire masse de l'indemnité forfaitaire de conciliation et de l'indemnité de licenciement.

L'intérêt financier est donc réel lorsque le cumul indemnité de licenciement / indemnité forfaitaire de conciliation conforme au barème excède les trois montants susmentionnés.

[*Précisons que les indemnités transactionnelles versées en contrepartie de sommes litigieuses à caractère salarial sont intégralement assujetties à cotisations sociales et que les indemnités transactionnelles versées en réparation d'un préjudice autre que celui résultant de la rupture du contrat de travail sont intégralement exonérées de cotisations sociales.]

[**Tout comme pour l'indemnité transactionnelle convenue en dehors des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail, l’indemnité forfaitaire de conciliation est cependant entièrement assujettie à cotisations sociales dès lors que son montant excède dix fois le PASS]

L’indemnité forfaitaire de conciliation versée dans le cadre de l’article L. 1235-1 du Code du travail conformément au barème tel que présenté dans le tableau ci-dessus bénéficie par ailleurs d'une exonération de CSG et de CRDS dans la limite du montant total exclu de l’assiette des cotisations sociales*** apprécié en faisant masse de l'indemnité forfaitaire de conciliation et de l'indemnité de licenciement, alors que l'indemnité transactionnelle convenue entre un employeur et un salarié en dehors des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail n'est exonérée de CSG et de CRDS qu'à hauteur du montant de l’indemnité de licenciement, dans la limite de deux PASS.

[***Tout comme pour l'indemnité transactionnelle convenue en dehors des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail, l’indemnité forfaitaire de conciliation est cependant entièrement assujettie à la CSG et à la CRDS dès lors que son montant excède dix fois le PASS]

Enfin, l’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale versée conformément au barème fixé par l’article D.1235-21 du Code du travail n’est pas soumise au forfait social.



 

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